S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
121. Le ministre peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un ministère, un organisme, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi.
La personne, l’organisme ou l’établissement public ainsi autorisé ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 121.