S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
11.2. Le ministre évalue au moins une fois par année pour l’ensemble du Québec, dans chaque territoire qu’il détermine, les besoins de services de garde éducatifs à l’enfance et identifie, le cas échéant, des priorités de développement de ces services. À ces fins, il considère notamment les permis déjà délivrés, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application de l’article 21 ou de l’article 21.1 en attente d’une décision, les variations démographiques, les reconnaissances accordées aux personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial, les inscriptions portées au guichet unique d’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance ainsi que la couverture des besoins de services de garde.
Par la suite, le ministre consulte le comité consultatif régional responsable du territoire concerné constitué en vertu de l’article 103.5. Le ministre requiert, dans le délai qu’il détermine, l’avis de ce comité sur l’évaluation des besoins et sur les priorités de développement identifiées en vertu du premier alinéa.
Le comité peut alors recommander au ministre de prendre en compte certains éléments particuliers, propres à ce territoire, en ce qui a trait aux besoins de services de garde, aux priorités de développement, à la répartition de places dont les services de garde sont subventionnés ou à la délivrance de permis de garderie.
À l’issue de cet exercice, le ministre détermine, pour chaque territoire, l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance nécessaire afin de répondre à la demande de tels services. Il établit ensuite si elle y répond et effectue une projection de ces résultats pour toute période qu’il détermine. Il peut aussi modifier les priorités de développement qu’il a identifiées.
Le ministre diffuse sur le site Internet de son ministère, au bénéfice des demandeurs et titulaires d’un permis, les renseignements nécessaires sur les besoins de services de garde éducatifs à l’enfance et les priorités de développement de ces services propres à chaque territoire et rend publics son évaluation et la détermination qu’il fait en vertu du quatrième alinéa, de même que les avis et les recommandations donnés par les comités en application du présent article.
Lorsque le ministre évalue les besoins de services de garde et établit les priorités de développement de ces services au sein d’une communauté autochtone, le ministre ne consulte que la communauté concernée ou, le cas échéant, la personne ou l’organisme qu’elle désigne pour la représenter en cette matière.
Aux fins de l’application du présent article, la détermination des territoires par le ministre est faite de manière à s’assurer, pour l’ensemble du Québec, de mesurer de manière optimale les besoins en matière de services de garde éducatifs à l’enfance. Le ministre publie, sur le site Internet de son ministère, la manière dont il procède à la détermination des territoires et les territoires déterminés, lesquels doivent minimalement être à l’échelle des territoires des bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial.
2017, c. 31, a. 7; 2022, c. 9, a. 13.
11.2. Le ministre évalue les besoins en services de garde et les priorités de développement de ces services pour chaque territoire qu’il détermine en considérant, notamment, les permis de garderie déjà délivrés, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application de l’article 21.1 en attente d’une décision ainsi que la couverture des besoins de services de garde.
Le ministre fournit au demandeur d’un permis de garderie les renseignements nécessaires sur les besoins de services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire où il veut s’établir.
2017, c. 31, a. 7.