S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde éducatifs, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
3.1°  prescrire des normes de nature à assurer la santé des enfants applicables à un prestataire de services de garde éducatifs, à ses installations ou à sa résidence, selon le cas, et exiger de celui-ci la transmission au ministre des résultats de toute analyse qu’il peut exiger en cette matière;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde éducatifs;
4.1°  déterminer les personnes tenues de suivre un cours de secourisme, celles habiles à le dispenser, identifier le cours qui doit être suivi ou en prescrire le contenu, prévoir sa durée, la façon dont il doit être dispensé ainsi que les modalités de maintien de la formation des personnes l’ayant suivi;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
5.1°  établir les conditions et normes applicables lorsqu’un titulaire de permis est autorisé, en application de l’article 16.4, à recevoir des enfants dans une installation temporaire et déterminer, parmi les normes qui seraient autrement applicables, celles dont le titulaire est dispensé de l’application dans ces circonstances;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde éducatifs ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
8.1°  établir le délai de délivrance, la teneur et la forme de l’attestation, faisant état de l’expérience cumulée aux fins de qualification, qu’un titulaire d’un permis doit délivrer à un membre de son personnel de garde lorsqu’il est mis fin à son emploi ou lorsque le titulaire cesse ses activités dans une installation;
8.2°  établir le délai de délivrance, la teneur et la forme de l’attestation, faisant état de l’expérience cumulée aux fins de qualification, que le bureau coordonnateur doit délivrer à la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial qu’il a reconnue lorsqu’il est mis fin à sa reconnaissance;
8.3°  déterminer les conditions de délivrance ou de renouvellement d’un certificat de reconnaissance de qualification par le ministre, en prescrire le contenu et prescrire les renseignements que doit fournir à cette fin un titulaire de permis, un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial, une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ou un membre du personnel de garde;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde éducatifs et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
14.1°  déterminer les éléments qui composent le dossier éducatif d’un enfant reçu par un prestataire de services de garde éducatifs, en déterminer le support et en établir les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre, à un prestataire de services de garde éducatifs ou à la personne visée à l’article 6.1;
18.1°  déterminer les modalités et les conditions que doit remplir la personne visée à l’article 6.1 afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui cesse ses activités dans une ou plusieurs installations;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
23.1°  établir le nombre, la nature et les modalités des visites qu’un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial est tenu de rendre chez une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde éducatifs subventionnés en contrepartie de la contribution qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde éducatifs subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution exigible du parent et prévoir les modalités d’indexation de ce montant;
25.1°  (paragraphe abrogé);
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde éducatifs lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
29.1°  déterminer les autres éléments et services que doit inclure tout programme éducatif;
29.2°  établir un programme éducatif unique et déterminer quels prestataires de services de garde éducatifs doivent l’appliquer en tout ou en partie;
29.3°  déterminer des équivalences au programme éducatif unique;
29.4°  déterminer le montant et la couverture d’assurance que doit détenir la personne visée à l’article 6.1;
29.5°  déterminer le cours de secourisme que la personne visée à l’article 6.1 doit suivre, en déterminer le contenu, la durée et prévoir les modalités de sa mise à jour;
29.6°  déterminer les éléments que doit contenir l’avis que doit donner au parent la personne visée à l’article 6.1;
29.7°  déterminer les documents et les renseignements que la personne visée à l’article 6.1 doit fournir aux parents des enfants qu’elle reçoit;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117;
31°  prévoir, parmi les dispositions d’un règlement, lesquelles donnent lieu à l’imposition d’une pénalité administrative, fixer le montant de cette pénalité ou prévoir des modes de calcul permettant de l’établir;
32°  déterminer les cas et les conditions en vertu desquels un débiteur est tenu au paiement des frais de recouvrement d’une pénalité administrative et en fixer le montant.
Tout règlement du gouvernement pris en application du paragraphe 25° du premier alinéa peut prévoir que les modalités d’indexation du montant visé sont établies par le ministre.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97; 2010, c. 39, a. 16; 2015, c. 8, a. 174; 2017, c. 31, a. 20; 2020, c. 5, a. 9; 2022, c. 9, a. 58 et 97.
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
14.1°  déterminer les éléments qui composent le dossier éducatif d’un enfant reçu par un prestataire de services de garde, en déterminer le support et en établir les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre, à un prestataire de services de garde ou à la personne visée à l’article 6.1;
18.1°  déterminer les modalités et les conditions que doit remplir la personne visée à l’article 6.1 afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde subventionnés en contrepartie de la contribution qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution exigible du parent et prévoir les modalités d’indexation de ce montant;
25.1°  (paragraphe abrogé);
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
29.1°  déterminer les autres éléments et services que doit inclure tout programme éducatif;
29.2°  établir un programme éducatif unique et déterminer quels prestataires de services de garde doivent l’appliquer en tout ou en partie;
29.3°  déterminer des équivalences au programme éducatif unique;
29.4°  déterminer le montant et la couverture d’assurance que doit détenir la personne visée à l’article 6.1;
29.5°  déterminer le cours de secourisme que la personne visée à l’article 6.1 doit suivre, en déterminer le contenu, la durée et prévoir les modalités de sa mise à jour;
29.6°  déterminer les éléments que doit contenir l’avis que doit donner au parent la personne visée à l’article 6.1;
29.7°  déterminer les documents et les renseignements que la personne visée à l’article 6.1 doit fournir aux parents des enfants qu’elle reçoit;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117;
31°  prévoir, parmi les dispositions d’un règlement, lesquelles donnent lieu à l’imposition d’une pénalité administrative, fixer le montant de cette pénalité ou prévoir des modes de calcul permettant de l’établir;
32°  déterminer les cas et les conditions en vertu desquels un débiteur est tenu au paiement des frais de recouvrement d’une pénalité administrative et en fixer le montant.
Tout règlement du gouvernement pris en application du paragraphe 25° du premier alinéa peut prévoir que les modalités d’indexation du montant visé sont établies par le ministre.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97; 2010, c. 39, a. 16; 2015, c. 8, a. 174; 2017, c. 31, a. 20; 2020, c. 5, a. 9.
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
14.1°  déterminer les éléments qui composent le dossier éducatif d’un enfant reçu par un prestataire de services de garde, en déterminer le support et en établir les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre, à un prestataire de services de garde ou à la personne visée à l’article 6.1;
18.1°  déterminer les modalités et les conditions que doit remplir la personne visée à l’article 6.1 afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde subventionnés en contrepartie de la contribution de base qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution de base fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution de base exigible du parent et prévoir les modalités d’indexation de ce montant;
25.1°  fixer le montant du premier palier et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite et prévoir les modalités d’indexation de ces montants;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution de base fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution de base qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution de base qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
29.1°  déterminer les autres éléments et services que doit inclure tout programme éducatif;
29.2°  établir un programme éducatif unique et déterminer quels prestataires de services de garde doivent l’appliquer en tout ou en partie;
29.3°  déterminer des équivalences au programme éducatif unique;
29.4°  déterminer le montant et la couverture d’assurance que doit détenir la personne visée à l’article 6.1;
29.5°  déterminer le cours de secourisme que la personne visée à l’article 6.1 doit suivre, en déterminer le contenu, la durée et prévoir les modalités de sa mise à jour;
29.6°  déterminer les éléments que doit contenir l’avis que doit donner au parent la personne visée à l’article 6.1;
29.7°  déterminer les documents et les renseignements que la personne visée à l’article 6.1 doit fournir aux parents des enfants qu’elle reçoit;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117;
31°  prévoir, parmi les dispositions d’un règlement, lesquelles donnent lieu à l’imposition d’une pénalité administrative, fixer le montant de cette pénalité ou prévoir des modes de calcul permettant de l’établir;
32°  déterminer les cas et les conditions en vertu desquels un débiteur est tenu au paiement des frais de recouvrement d’une pénalité administrative et en fixer le montant.
Tout règlement du gouvernement pris en application des paragraphes 25° et 25.1° du premier alinéa peut prévoir que les modalités d’indexation des montants visés sont établies par le ministre.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97; 2010, c. 39, a. 16; 2015, c. 8, a. 174; 2017, c. 31, a. 20.
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
14.1°  déterminer les éléments qui composent le dossier éducatif d’un enfant reçu par un prestataire de services de garde, en déterminer le support et en établir les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre ou à un prestataire de services de garde;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde subventionnés en contrepartie de la contribution de base qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution de base fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution de base exigible du parent et prévoir les modalités d’indexation de ce montant;
25.1°  fixer le montant du premier palier et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite et prévoir les modalités d’indexation de ces montants;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution de base fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution de base qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution de base qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
29.1°  déterminer les autres éléments et services que doit inclure tout programme éducatif;
29.2°  établir un programme éducatif unique et déterminer quels prestataires de services de garde doivent l’appliquer en tout ou en partie;
29.3°  déterminer des équivalences au programme éducatif unique;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117;
31°  prévoir, parmi les dispositions d’un règlement, lesquelles donnent lieu à l’imposition d’une pénalité administrative, fixer le montant de cette pénalité ou prévoir des modes de calcul permettant de l’établir;
32°  déterminer les cas et les conditions en vertu desquels un débiteur est tenu au paiement des frais de recouvrement d’une pénalité administrative et en fixer le montant.
Tout règlement du gouvernement pris en application des paragraphes 25° et 25.1° du premier alinéa peut prévoir que les modalités d’indexation des montants visés sont établies par le ministre.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97; 2010, c. 39, a. 16; 2015, c. 8, a. 174; 2017, c. 31, a. 20.
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre ou à un prestataire de services de garde;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde subventionnés en contrepartie de la contribution de base qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution de base fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution de base exigible du parent et prévoir les modalités d’indexation de ce montant;
25.1°  fixer le montant du premier palier et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite et prévoir les modalités d’indexation de ces montants;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution de base fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution de base qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution de base qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117;
31°  prévoir, parmi les dispositions d’un règlement, lesquelles donnent lieu à l’imposition d’une pénalité administrative, fixer le montant de cette pénalité ou prévoir des modes de calcul permettant de l’établir;
32°  déterminer les cas et les conditions en vertu desquels un débiteur est tenu au paiement des frais de recouvrement d’une pénalité administrative et en fixer le montant.
Tout règlement du gouvernement pris en application des paragraphes 25° et 25.1° du premier alinéa peut prévoir que les modalités d’indexation des montants visés sont établies par le ministre.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97; 2010, c. 39, a. 16; 2015, c. 8, a. 174.
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre ou à un prestataire de services de garde;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde subventionnés en contrepartie de la contribution qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution exigible du parent et prévoir son mode de calcul et ses modalités de paiement ainsi que la période de son indexation;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117;
31°  prévoir, parmi les dispositions d’un règlement, lesquelles donnent lieu à l’imposition d’une pénalité administrative, fixer le montant de cette pénalité ou prévoir des modes de calcul permettant de l’établir;
32°  déterminer les cas et les conditions en vertu desquels un débiteur est tenu au paiement des frais de recouvrement d’une pénalité administrative et en fixer le montant.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97; 2010, c. 39, a. 16.
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre ou à un prestataire de services de garde;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde subventionnés en contrepartie de la contribution qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution exigible du parent et prévoir son mode de calcul et ses modalités de paiement ainsi que la période de son indexation;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97.
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec :
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser ;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis ;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis ;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde ;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires ;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur ;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus ;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir ;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial ;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation ;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre ;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus ;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants ;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches ;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis ;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur ;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre ;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités ;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie ;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ;
23°  établir les mesures de surveillance auxquelles est soumise une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance ;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue ;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution exigible du parent et prévoir son mode de calcul ainsi que la période de son indexation ;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés ;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution qu’il fixe ;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode et la période de garde auxquels la contribution qu’il fixe est applicable ;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde ;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117.
2005, c. 47, a. 106.