S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
103.5. Le ministre constitue un comité consultatif régional pour chacun des territoires qu’il détermine.
Chaque comité a pour fonction de conseiller le ministre sur les besoins de services de garde éducatifs à l’enfance et les priorités de développement de ces services sur son territoire, conformément à l’article 11.2.
En outre, un comité doit procéder à toute analyse que le ministre lui demande de faire et lui donner son avis sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur toute question concernant le développement des services de garde éducatifs à l’enfance, les étapes conduisant à la délivrance d’un permis de garderie ainsi que le processus d’attribution, de récupération et de répartition des places dont les services de garde sont subventionnés.
2017, c. 31, a. 19; 2022, c. 9, a. 51.
103.5. Le ministre constitue un comité consultatif pour chacun des territoires qu’il détermine.
Chaque comité a pour fonction:
1°  de conseiller le ministre, lors de toute demande de permis de garderie, sur l’appréciation des critères de faisabilité, de pertinence et de qualité du projet de garderie conformément à l’article 11.1;
2°  de conseiller le ministre sur toute demande d’un titulaire d’un permis de garderie visant à augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis ou à changer définitivement l’emplacement de son installation afin d’offrir ses services sur un autre territoire conformément au troisième alinéa de l’article 21.1;
3°  de conseiller le ministre sur les besoins et les priorités pour la répartition de nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés, ainsi que d’analyser tous les projets reçus et de faire des recommandations au ministre dans le cadre de la répartition des nouvelles places prévue à l’article 93;
4°  de conseiller le ministre lorsque ce dernier réaffecte des places en vertu de l’article 94.
Le ministre rend publiques les recommandations visées aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa fournies par le comité consultatif concerné.
2017, c. 31, a. 19.