S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
101.4. Le gouvernement peut prévoir qu’un manquement à une disposition d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi peut donner lieu à l’imposition d’une pénalité administrative par la personne désignée par le ministre. Un tel règlement peut également fixer le montant de la pénalité administrative ou prévoir des modes de calcul permettant d’établir celui-ci, lequel peut varier selon l’importance de la contravention aux normes.
Les montants de ces pénalités ne peuvent excéder le montant prévu à l’article 101.3.
2010, c. 39, a. 14.