S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
101.3. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative à un titulaire d’un permis ou à une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue lorsqu’elle constate que ce titulaire ou cette personne fait défaut de respecter l’une des dispositions des articles 78, 81.0.1, 86 et 86.1.
Une telle personne peut également imposer une telle pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions de l’article 2.2, du premier et du cinquième alinéa de l’article 5.1, des articles 13, 13.1, 14, 16, 20, 59.2 et 59.6, du premier alinéa de l’article 59.9 et des articles 59.10, 59.12, 95 et 102.
Le montant de la pénalité administrative est de 750 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 500 $ dans les autres cas.
2010, c. 39, a. 14; 2017, c. 31, a. 17; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 9, a. 49.
L' ajout, au deuxième alinéa, de « et du cinquième », « , 13.1 » et « et 59.6, du premier alinéa de l’article 59.9 et des articles 59.10, 59.12 » ainsi que la suppression de « 59.1 » entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (Voir 2022, c. 9, a. 108).
101.3. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative à un titulaire d’un permis ou à une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue lorsqu’elle constate que ce titulaire ou cette personne fait défaut de respecter l’une des dispositions des articles 78, 81.0.1, 86 et 86.1.
Une telle personne peut également imposer une telle pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions de l’article 2.2, du premier et du cinquième alinéa de l’article 5.1, des articles 13, 13.1, 14, 16, 20, 59.2 et 59.6, du premier alinéa de l’article 59.9 et des articles 59.10, 59.12, 95 et 102.
Le montant de la pénalité administrative est de 750 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 500 $ dans les autres cas.
2010, c. 39, a. 14; 2017, c. 31, a. 17; 2022, c. 9, a. 49 et 97.
L' ajout, au deuxième alinéa, de « de l’article 2.2 » et « 95 » entrera en vigueur le 1er septembre 2022 (Voir 2022, c. 9, a. 108).
L' ajout, au deuxième alinéa, de « et du cinquième », « , 13.1 » et « et 59.6, du premier alinéa de l’article 59.9 et des articles 59.10, 59.12 » ainsi que la suppression de « 59.1 » entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (Voir 2022, c. 9, a. 108).
101.3. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative à un titulaire d’un permis ou à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue lorsqu’elle constate que ce titulaire ou cette personne fait défaut de respecter l’une des dispositions des articles 78, 86 et 86.1.
Une telle personne peut également imposer une telle pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 5.1 et des articles 13, 14, 16, 20, 59.1, 59.2 et 102.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $.
2010, c. 39, a. 14; 2017, c. 31, a. 17.
101.3. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative à un titulaire d’un permis ou à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue lorsqu’elle constate que ce titulaire ou cette personne fait défaut de respecter l’une des dispositions des articles 78, 86 et 86.1.
Une telle personne peut également imposer une telle pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 13, 14, 16 et 20.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $.
2010, c. 39, a. 14.