S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
101.25. Lorsque le ministre reçoit une divulgation ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il désigne toute personne visée aux articles 72 ou 80 pour effectuer, selon le cas, les inspections ou les enquêtes qu’il estime à propos.
2016, c. 34, a. 48.