S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
101.15. À défaut d’acquittement de la pénalité administrative ou de respect de l’entente conclue à cette fin, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l’expiration du délai pour contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision en réexamen ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre, soit délivrer un certificat de recouvrement, soit faire une déduction sur tout versement de subvention à venir conformément à l’article 100.
Toutefois, la délivrance de ce certificat et de cette déduction peuvent s’effectuer avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2010, c. 39, a. 14.