S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
10. Le ministre peut refuser de délivrer un permis de centre de la petite enfance, sauf s’il s’agit d’un projet sélectionné en vertu de l’article 93.0.1, compte tenu de la disponibilité des subventions, de la pertinence de subventionner le demandeur d’un permis sur le territoire visé ou encore si l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance nécessaire afin de répondre à la demande de tels services, déterminée en vertu de l’article 11.2, est atteinte sur le territoire visé.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Afin de permettre la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le ministre peut également délivrer un tel permis à un organisme à but non lucratif autre que ceux visés à l’article 7, pourvu que la direction en soit assurée de la manière prévue à cet article.
2005, c. 47, a. 10; 2022, c. 9, a. 10.
10. Le ministre peut refuser de délivrer un permis de centre de la petite enfance s’il estime que la demande de permis ne répond pas aux besoins et priorités qu’il détermine en considérant, notamment, les permis déjà délivrés, les demandes de permis et autres demandes d’autorisation faites en application de l’article 21 en attente d’une décision, ainsi que de la disponibilité de subventions et de la pertinence de subventionner le demandeur d’un permis dans le territoire d’implantation projeté.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Afin de permettre la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le ministre peut également délivrer un tel permis à un organisme à but non lucratif autre que ceux visés à l’article 7, pourvu que la direction en soit assurée de la manière prévue à cet article.
2005, c. 47, a. 10.