S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
9. Les tribunaux sont assistés, dans l’exercice de leurs pouvoirs en matière de liberté surveillée et de service communautaire, par des fonctionnaires désignés sous le titre d’agents de probation.
1969, c. 21, a. 9; 1985, c. 29, a. 17; 1991, c. 43, a. 8; 1998, c. 28, a. 2.
9. Les tribunaux sont assistés, dans l’exercice de leurs pouvoirs en matière de liberté surveillée et de travaux communautaires, par des fonctionnaires désignés sous le titre d’agents de probation.
1969, c. 21, a. 9; 1985, c. 29, a. 17; 1991, c. 43, a. 8.
9. Les tribunaux sont assistés, dans l’exercice de leurs pouvoirs en matière de liberté surveillée et de travaux communautaires, par des fonctionnaires du service désignés sous le titre d’agents de probation.
1969, c. 21, a. 9; 1985, c. 29, a. 17.
9. Les tribunaux sont assistés, dans l’exercice de leurs pouvoirs en matière de liberté surveillée, par des fonctionnaires du service désignés sous le titre d’agents de probation.
1969, c. 21, a. 9.