S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
7. Toute personne admise en liberté surveillée en vertu de l’article 5, qui contrevient aux conditions prescrites par l’ordonnance, est passible, après que le tribunal l’a entendue ou lui a donné l’occasion d’être entendue, de la peine qui aurait pu lui être imposée si le prononcé de la totalité ou d’une partie de la sentence n’avait pas été suspendu, à moins que le tribunal ne décide de modifier l’ordonnance conformément à l’article 6.
1969, c. 21, a. 7.