S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
6. Le tribunal peut, après avoir entendu le contrevenant ou lui avoir donné l’occasion d’être entendu, modifier les conditions prescrites par une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 ou la période pendant laquelle elle doit demeurer en vigueur, pourvu que cette modification n’ait pas pour effet de prolonger cette période au delà de deux ans.
1969, c. 21, a. 6.