S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.5. Une absence temporaire visée dans les articles 22.2 ou 22.4 ne peut excéder 60 jours.
Elle peut être renouvelée, après réexamen du dossier, pour des périodes additionnelles d’au plus 60 jours chacune.
1978, c. 22, a. 55; 1998, c. 28, a. 9.
22.5. Une absence temporaire visée dans les articles 22.2 ou 22.4 ne peut excéder 15 jours.
1978, c. 22, a. 55.