S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.1. Pour l’application de la présente section, un détenu est une personne incarcérée dans un établissement de détention pour une peine d’emprisonnement à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement en vigueur au Québec.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 14.
22.1. Pour l’application de la présente section, un détenu est une personne incarcérée dans un établissement de détention pour une peine d’emprisonnement inférieure à six mois à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement en vigueur au Québec.
1978, c. 22, a. 55.