S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.31. Le ministre doit s’adjoindre un comité pour le conseiller dans l’administration du Fonds central. Ce comité est formé notamment de personnes issues de la Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et du milieu communautaire.
1987, c. 19, a. 7; 1991, c. 43, a. 13; 2005, c. 44, a. 26.
22.0.31. Le Fonds central est administré par un conseil d’administration composé de sept membres nommés par le ministre; trois membres sont choisis parmi les administrateurs des établissements de détention, deux membres parmi les fonctionnaires des services correctionnels et deux membres parmi d’autres personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées dont une représentant le milieu des affaires.
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Chacun d’eux demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1987, c. 19, a. 7; 1991, c. 43, a. 13.
22.0.31. Le Fonds central est administré par un conseil d’administration composé de sept membres nommés par le ministre; trois membres sont choisis parmi les administrateurs des établissements de détention, deux membres parmi les fonctionnaires du service et deux membres parmi d’autres personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées dont une représentant le milieu des affaires.
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Chacun d’eux demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1987, c. 19, a. 7.