S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.2. Un Fonds a pour fonctions d’établir annuellement, à la date fixée par le ministre et dans le cadre fixé par règlement, un programme d’activités pour les personnes incarcérées et de voir à son application. Ce programme et toute modification à ce programme doivent être approuvés par le ministre.
Il a également pour fonction d’assister financièrement des personnes incarcérées aux conditions fixées par règlement.
À ces fins, il doit administrer, conformément au règlement, un fonds constitué:
1°  des sommes prélevées de la rémunération due à une personne incarcérée selon le pourcentage fixé par règlement;
2°  des dons faits au bénéfice des personnes incarcérées, sous réserve des conditions rattachées à ces dons;
3°  des revenus générés dans le cadre d’un programme d’activités, le cas échéant;
4°  des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlement;
5°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 19.
22.0.2. Un Fonds a pour fonctions d’établir annuellement, à la date fixée par le Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées et dans le cadre fixé par règlement, un programme d’activités pour les personnes incarcérées et de voir à son application. Ce programme et toute modification à ce programme doivent être approuvés par le Fonds central.
Il a également pour fonction d’assister financièrement des personnes incarcérées aux conditions fixées par règlement.
À ces fins, il doit administrer, conformément au règlement, un fonds constitué:
1°  des sommes prélevées de la rémunération due à une personne incarcérée selon le pourcentage fixé par règlement;
2°  des dons faits au bénéfice des personnes incarcérées, sous réserve des conditions rattachées à ces dons;
3°  des revenus générés dans le cadre d’un programme d’activités, le cas échéant;
4°  des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlement;
5°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
1987, c. 19, a. 7.