S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19.7. Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le Code du travail (chapitre C-27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ne s’appliquent pas à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute:
1°  un travail à l’intérieur de cet établissement;
2°  un travail à l’extérieur de cet établissement dans une entreprise opérée par le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement; ou
3°  des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40; 1982, c. 32, a. 120; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 19, a. 4; 1998, c. 28, a. 7; 2000, c. 8, a. 188.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute:
1°  un travail à l’intérieur de cet établissement;
2°  un travail à l’extérieur de cet établissement dans une entreprise opérée par le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement; ou
3°  des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40; 1982, c. 32, a. 120; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 19, a. 4; 1998, c. 28, a. 7.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne incarcérée dans un établissement de détention qui exécute:
1°  un travail à l’intérieur de cet établissement;
2°  un travail à l’extérieur de cet établissement dans une entreprise opérée par le Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans cet établissement; ou
3°  une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40; 1982, c. 32, a. 120; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 19, a. 4.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail à l’intérieur de l’établissement ou à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40; 1982, c. 32, a. 120; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail à l’intérieur de l’établissement ou à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40; 1982, c. 32, a. 120; 1983, c. 55, a. 161.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail à l’intérieur de l’établissement ou à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40; 1982, c. 32, a. 120.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail à l’intérieur de l’établissement ou à une personne qui exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149; 1981, c. 14, a. 40.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail à l’intérieur de l’établissement.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 149.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur le salaire minimum (chapitre S‐1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail à l’intérieur de l’établissement.
1978, c. 21, a. 1; 1978, c. 15, a. 140.
19.7. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur le salaire minimum (chapitre S‐1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne détenue dans un établissement de détention qui exécute un travail à l’intérieur de l’établissement.
1978, c. 21, a. 1.