S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19.2. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1983, c. 28, a. 61; 1987, c. 19, a. 2.
19.2. La rémunération due à une personne détenue dans un établissement de détention est versée à l’administrateur de l’établissement lequel effectue, le cas échéant, les retenues prescrites par une loi en vigueur au Québec ou un règlement d’application de cette loi ou par un jugement d’un tribunal.
L’administrateur remet à la personne détenue, à même la rémunération qui lui est due, l’allocation déterminée par règlement.
Sous réserve de l’article 19.3 ou d’une convention contraire écrite et autorisée par le directeur général, le solde de la rémunération est déposé par l’administrateur dans une institution financière et porté au compte d’épargne détenu à cette fin en fidéicommis par l’administrateur. Au moment de la libération de la personne détenue, l’administrateur lui verse, au moyen d’un chèque qu’il signe, le montant et les intérêts qui lui sont dus.
1978, c. 21, a. 1; 1983, c. 28, a. 61.
19.2. La rémunération due à une personne détenue dans un établissement de détention est versée à l’administrateur de l’établissement lequel effectue, le cas échéant, les retenues prescrites par une loi en vigueur au Québec ou un règlement d’application de cette loi ou par un jugement d’un tribunal.
L’administrateur remet à la personne détenue, à même la rémunération qui lui est due, l’allocation déterminée par règlement.
Sous réserve de l’article 19.3, le solde de la rémunération est déposé dans une institution financière et porté à un compte au crédit de la personne détenue à moins d’une convention contraire écrite et autorisée par le directeur général.
1978, c. 21, a. 1.