S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
18. Une personne incarcérée dans un établissement de détention à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement a droit à la réduction de peine jusqu’à concurrence du tiers de sa peine d’emprisonnement; cette réduction de peine est calculée à raison d’un jour sur deux d’emprisonnement durant lesquels elle se conforme aux règlements et aux directives.
Une première réduction de peine est attribuée au plus tard à la fin du mois qui suit celui durant lequel cette personne a été admise dans l’établissement; ensuite la réduction de peine est attribuée au plus tard à tous les trois mois.
Un comité de discipline créé en la manière prévue par règlement peut, si une personne ne se conforme pas aux règlements et aux directives, ne pas lui attribuer ou ne lui attribuer qu’en partie une réduction de peine.
De plus, ce comité peut enlever à une personne une réduction de peine qu’elle a à son actif. Dans ce cas, si la suppression de la réduction de peine excède quinze jours, le comité doit obtenir l’approbation préalable du directeur général.
1969, c. 21, a. 18; 1978, c. 22, a. 53; 1978, c. 18, a. 11.
18. Une personne incarcérée dans un établissement de détention à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement a droit à la réduction de peine jusqu’à concurrence du tiers de sa peine d’emprisonnement; cette réduction de peine est calculée à raison d’un jour sur deux d’emprisonnement durant lesquels elle se conforme aux règlements et aux directives.
Une première réduction de peine est attribuée au plus tard à la fin du mois qui suit celui durant lequel cette personne a été admise dans l’établissement; ensuite la réduction de peine est attribuée au plus tard à tous les trois mois.
Si cette personne ne se conforme pas aux règlements et aux directives, l’administrateur de l’établissement peut, dans la mesure prévue par règlement, ne pas lui attribuer ou ne lui attribuer qu’en partie la réduction de peine.
1969, c. 21, a. 18; 1978, c. 22, a. 53.
18. Toute personne incarcérée dans un établissement de détention à la suite d’une condamnation pour une infraction à une loi du Québec ou à un règlement municipal a droit à une réduction de peine égale à un quart de la période à laquelle elle a été condamnée ou pour laquelle elle a été incarcérée pourvu qu’elle se conforme pendant sa détention, aux règlements et aux directives qui lui sont applicables.
1969, c. 21, a. 18.