S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
16. Tout établissement de détention établi en vertu du premier alinéa de l’article 15 est dirigé par un fonctionnaire sous l’autorité du directeur général.
L’administrateur d’un établissement de détention doit y admettre toute personne qui, en vertu de la loi, doit être détenue dans cet établissement; il doit l’informer des dispositions de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus.
Il est responsable de la garde de cette personne jusqu’à ce qu’elle ait été libérée ou transférée dans un autre établissement.
1969, c. 21, a. 16; 1978, c. 22, a. 52; 1991, c. 43, a. 10.
16. Tout établissement de détention établi en vertu du premier alinéa de l’article 15 est dirigé par un fonctionnaire du service sous l’autorité du directeur général.
L’administrateur d’un établissement de détention doit y admettre toute personne qui, en vertu de la loi, doit être détenue dans cet établissement; il doit l’informer des dispositions de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus.
Il est responsable de la garde de cette personne jusqu’à ce qu’elle ait été libérée ou transférée dans un autre établissement.
1969, c. 21, a. 16; 1978, c. 22, a. 52.
16. Tout établissement de détention établi en vertu du premier alinéa de l’article 15 est dirigé par un fonctionnaire du service sous l’autorité du directeur général.
L’administrateur de tout établissement de détention doit y admettre toute personne qui, en vertu de la loi, doit être détenue dans cet établissement; il est responsable de la garde de cette personne jusqu’à ce qu’elle ait été légalement libérée ou transférée à un autre établissement.
1969, c. 21, a. 16.