S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
Non en vigueur
12.4. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance de surveillance intensive lorsque:
a)  l’ordonnance est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b)  elle vise une personne déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui a besoin d’un contrôle soutenu et qui répond aux critères d’admissibilité déterminés par règlement;
c)  elle spécifie qu’il s’agit d’une surveillance intensive;
d)  elle fixe la durée et les conditions du contrôle soutenu, notamment la fréquence des rencontres entre le contrevenant et un surveillant ainsi que l’obligation pour l’agent de probation de faire rapport au tribunal aux moments qui y sont prévus;
e)  la personne visée par l’ordonnance s’engage par écrit à respecter ses modalités d’application précisées par l’agent de probation.
1987, c. 36, a. 2; 1990, c. 4, a. 664.
Non en vigueur
12.4. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance de surveillance intensive lorsque:
a)  l’ordonnance est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b)  elle vise une personne reconnue coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui a besoin d’un contrôle soutenu et qui répond aux critères d’admissibilité déterminés par règlement;
c)  elle spécifie qu’il s’agit d’une surveillance intensive;
d)  elle fixe la durée et les conditions du contrôle soutenu, notamment la fréquence des rencontres entre le contrevenant et un surveillant ainsi que l’obligation pour l’agent de probation de faire rapport au tribunal aux moments qui y sont prévus;
e)  la personne visée par l’ordonnance s’engage par écrit à respecter ses modalités d’application précisées par l’agent de probation.
1987, c. 36, a. 2.