S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
6. Tout propriétaire d’édifice public doit:
1°  transmettre à l’inspecteur un avis par écrit indiquant son nom, le nom de l’édifice et sa destination, ainsi que la désignation de l’endroit où il est situé, dans les 30 jours avant l’ouverture au public de cet édifice;
2°  transmettre au même inspecteur un avis par écrit, l’informant de tout incendie ou accident survenu dans l’édifice, dans les 48 heures de cet incendie ou de cet accident;
3°  fournir à l’inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter une inspection efficace de l’édifice et de ses dépendances;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  mettre des sièges en nombre suffisant à la disposition des personnes employées dans les magasins afin qu’elles puissent s’asseoir si la nature de leur travail l’exige ou lorsque le service des clients le permet.
S. R. 1964, c. 149, a. 6; 1982, c. 17, a. 74; 1995, c. 59, a. 1.
6. Tout propriétaire d’édifice public doit:
1°  Transmettre à l’inspecteur un avis par écrit indiquant son nom, le nom de l’édifice et sa destination, ainsi que la désignation de l’endroit où il est situé, dans les trente jours avant l’ouverture au public de cet édifice;
2°  Transmettre au même inspecteur un avis par écrit, l’informant de tout incendie ou accident survenu dans l’édifice, dans les quarante-huit heures de cet incendie ou de cet accident;
3°  Fournir à l’inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter une inspection efficace de l’édifice et de ses dépendances;
4°  Si l’édifice est un théâtre ou une salle de conférences ou d’amusements publics, ou un hôtel, y tenir affiché un certificat d’inspection, signé par l’inspecteur, et l’y maintenir constamment entier et lisible;
5°  Mettre des sièges en nombre suffisant à la disposition des personnes employées dans les magasins afin qu’elles puissent s’asseoir si la nature de leur travail l’exige ou lorsque le service des clients le permet.
S. R. 1964, c. 149, a. 6; 1982, c. 17, a. 74.
6. Tout propriétaire d’édifice public doit:
1°  Transmettre à l’inspecteur un avis par écrit indiquant son nom, le nom de l’édifice et sa destination, ainsi que la désignation de l’endroit où il est situé, dans les trente jours avant l’ouverture au public de cet édifice;
2°  Transmettre au même inspecteur un avis par écrit, l’informant de tout incendie ou accident survenu dans l’édifice, dans les quarante-huit heures de cet incendie ou de cet accident;
3°  Fournir à l’inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter une inspection efficace de l’édifice et de ses dépendances;
4°  Si l’édifice est un théâtre ou une salle de conférences ou d’amusements publics, ou un hôtel, y tenir affiché un certificat d’inspection, signé par l’inspecteur, et l’y maintenir constamment entier et lisible;
5°  Mettre des sièges en nombre suffisant à la disposition des filles et femmes employées dans les magasins afin qu’elles puissent s’asseoir si la nature de leur travail l’exige ou lorsque le service des clients le permet.
S. R. 1964, c. 149, a. 6.