S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
42. À défaut par le propriétaire d’un édifice public de se conformer à la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut faire exécuter, aux frais de ce propriétaire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de tel édifice ou en ordonner l’évacuation et la fermeture jusqu’à ce que le propriétaire se soit conformé à la loi ou à ses règlements.
L’exécution de tout ordre à cet effet est confiée aux inspecteurs qui peuvent requérir toute l’assistance nécessaire pour y parvenir.
S. R. 1964, c. 149, a. 42; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 59.
42. À défaut par le propriétaire d’un édifice public de se conformer à la présente loi ou à ses règlements, le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut faire exécuter, aux frais de ce propriétaire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de tel édifice ou en ordonner l’évacuation et la fermeture jusqu’à ce que le propriétaire se soit conformé à la loi ou à ses règlements.
L’exécution de tout ordre à cet effet est confiée aux inspecteurs qui peuvent requérir toute l’assistance nécessaire pour y parvenir.
S. R. 1964, c. 149, a. 42; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 12.
42. À défaut par le propriétaire d’un édifice public de se conformer à la présente loi, le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut faire exécuter, aux frais de ce propriétaire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de tel édifice ou en ordonner l’évacuation et la fermeture jusqu’à ce que le propriétaire se soit conformé à la loi.
L’exécution de tout ordre à cet effet est confiée aux inspecteurs qui peuvent requérir toute l’assistance nécessaire pour y parvenir.
S. R. 1964, c. 149, a. 42; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
42. À défaut par le propriétaire d’un édifice public de se conformer à la présente loi, le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut faire exécuter, aux frais de ce propriétaire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de tel édifice ou en ordonner l’évacuation et la fermeture jusqu’à ce que le propriétaire se soit conformé à la loi.
L’exécution de tout ordre à cet effet est confiée aux inspecteurs qui peuvent requérir toute l’assistance nécessaire pour y parvenir.
S. R. 1964, c. 149, a. 42; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34.
42. À défaut par le propriétaire d’un édifice public de se conformer à la présente loi, le ministre du travail et de la main-d’oeuvre peut faire exécuter, aux frais de ce propriétaire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de tel édifice ou en ordonner l’évacuation et la fermeture jusqu’à ce que le propriétaire se soit conformé à la loi.
L’exécution de tout ordre à cet effet est confiée aux inspecteurs qui peuvent requérir toute l’assistance nécessaire pour y parvenir.
S. R. 1964, c. 149, a. 42; 1968, c. 43, a. 17.