S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
37. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 149, a. 37; 1974, c. 11, a. 38; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 9; 1990, c. 4, a. 806; 1992, c. 61, a. 552.
37. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration d’un an après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 37; 1974, c. 11, a. 38; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 9; 1990, c. 4, a. 806.
37. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration d’un an après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 37; 1974, c. 11, a. 38; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 9.
37. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration de six mois après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 37; 1974, c. 11, a. 38; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
37. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration de six mois après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 37; 1974, c. 11, a. 38; 1981, c. 9, a. 34.
37. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre du travail et de la main-d’oeuvre.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la loi et aux règlements à l’expiration de six mois après que cette infraction est portée à la connaissance de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 37; 1974, c. 11, a. 38.