S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
36.2. Lorsqu’une infraction visée aux articles 35 ou 36.1 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.
1989, c. 8, a. 8; 1990, c. 4, a. 805.
36.2. Lorsqu’une infraction visée aux articles 35 ou 36.1 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré. Ces infractions distinctes peuvent toutefois être décrites dans un seul chef d’accusation.
1989, c. 8, a. 8.