S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
36. Tout propriétaire d’édifice public qui entrave l’action d’un inspecteur ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 35.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 58, a. 105; 1989, c. 8, a. 7; 1990, c. 4, a. 803; 1994, c. 12, a. 59; 1995, c. 59, a. 4.
36. 1.  Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d’amusements publics, qui, sans le certificat requis d’inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible de l’amende prévue à l’article 35.
2.  Sur rapport de l’inspecteur, le ministre peut ordonner à ce propriétaire de fermer tel édifice tant qu’il ne se sera pas procuré le certificat requis.
Cet ordre peut être mis à exécution par la police municipale ou la Sûreté du Québec, ou par un constable de la paix, soit en empêchant le public d’y entrer, soit en faisant vider les lieux.
3.  Tout propriétaire d’édifice public qui entrave l’action d’un inspecteur ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 35.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 58, a. 105; 1989, c. 8, a. 7; 1990, c. 4, a. 803; 1994, c. 12, a. 59.
36. 1.  Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d’amusements publics, qui, sans le certificat requis d’inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible de l’amende prévue à l’article 35.
2.  Sur rapport de l’inspecteur, le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut ordonner à ce propriétaire de fermer tel édifice tant qu’il ne se sera pas procuré le certificat requis.
Cet ordre peut être mis à exécution par la police municipale ou la Sûreté du Québec, ou par un constable de la paix, soit en empêchant le public d’y entrer, soit en faisant vider les lieux.
3.  Tout propriétaire d’édifice public qui entrave l’action d’un inspecteur ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 35.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 58, a. 105; 1989, c. 8, a. 7; 1990, c. 4, a. 803.
36. 1.  Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d’amusements publics, qui, sans le certificat requis d’inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible, outre le paiement des frais, de l’amende prévue à l’article 35.
2.  Sur rapport de l’inspecteur, le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut ordonner à ce propriétaire de fermer tel édifice tant qu’il ne se sera pas procuré le certificat requis.
Cet ordre peut être mis à exécution par la police municipale ou la Sûreté du Québec, ou par un constable de la paix, soit en empêchant le public d’y entrer, soit en faisant vider les lieux.
3.  Tout propriétaire d’édifice public qui entrave l’action d’un inspecteur ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de l’amende prévue à l’article 35.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 58, a. 105; 1989, c. 8, a. 7.
36. 1.  Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d’amusements publics, qui, sans le certificat requis d’inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible, outre l’amende indiquée dans l’article 35, d’une pénalité n’excédant pas 60 $ et des frais pour chaque jour que tel édifice reste ainsi ouvert.
2.  Sur rapport de l’inspecteur, le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut ordonner à ce propriétaire de fermer tel édifice tant qu’il ne se sera pas procuré le certificat requis.
Cet ordre peut être mis à exécution par tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou par un constable de la paix, soit en empêchant le public d’y entrer, soit en faisant vider les lieux.
3.  Tout propriétaire, locataire ou agent d’un théâtre ou de tout édifice dans lequel il se donne des spectacles ou amusements publics quelconques, et tout propriétaire ou locataire d’un parc, champ de courses ou terrain de jeux publics, qui refusent l’entrée libre à l’inspecteur, ou ne donnent pas une aide raisonnable pour faciliter son travail, sont passibles d’une amende n’excédant pas 60 $ et des frais.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 58, a. 105.
36. 1.  Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d’amusements publics, qui, sans le certificat requis d’inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible, outre l’amende indiquée dans l’article 35, d’une pénalité n’excédant pas 50 $ et des frais pour chaque jour que tel édifice reste ainsi ouvert.
2.  Sur rapport de l’inspecteur, le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut ordonner à ce propriétaire de fermer tel édifice tant qu’il ne se sera pas procuré le certificat requis.
Cet ordre peut être mis à exécution par tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou par un constable de la paix, soit en empêchant le public d’y entrer, soit en faisant vider les lieux.
3.  Tout propriétaire, locataire ou agent d’un théâtre ou de tout édifice dans lequel il se donne des spectacles ou amusements publics quelconques, et tout propriétaire ou locataire d’un parc, champ de courses ou terrain de jeux publics, qui refusent l’entrée libre à l’inspecteur, ou ne donnent pas une aide raisonnable pour faciliter son travail, sont passibles d’une amende n’excédant pas 50 $ et des frais.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
36. 1.  Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d’amusements publics, qui, sans le certificat requis d’inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible, outre l’amende indiquée dans l’article 35, d’une pénalité n’excédant pas cinquante dollars et des frais pour chaque jour que tel édifice reste ainsi ouvert.
2.  Sur rapport de l’inspecteur, le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut ordonner à ce propriétaire de fermer tel édifice tant qu’il ne se sera pas procuré le certificat requis.
Cet ordre peut être mis à exécution par tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou par un constable de la paix, soit en empêchant le public d’y entrer, soit en faisant vider les lieux.
3.  Tout propriétaire, locataire ou agent d’un théâtre ou de tout édifice dans lequel il se donne des spectacles ou amusements publics quelconques, et tout propriétaire ou locataire d’un parc, champ de courses ou terrain de jeux publics, qui refusent l’entrée libre à l’inspecteur, ou ne donnent pas une aide raisonnable pour faciliter son travail, sont passibles d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34.
36. 1.  Tout propriétaire de théâtre ou de salle de réunions publiques, de conférences ou d’amusements publics, qui, sans le certificat requis d’inspection, laisse cet édifice ouvert au public, est passible, outre l’amende indiquée dans l’article 35, d’une pénalité n’excédant pas cinquante dollars et des frais pour chaque jour que tel édifice reste ainsi ouvert.
2.  Sur rapport de l’inspecteur, le ministre du travail et de la main-d’oeuvre peut ordonner à ce propriétaire de fermer tel édifice tant qu’il ne se sera pas procuré le certificat requis.
Cet ordre peut être mis à exécution par tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou par un constable de la paix, soit en empêchant le public d’y entrer, soit en faisant vider les lieux.
3.  Tout propriétaire, locataire ou agent d’un théâtre ou de tout édifice dans lequel il se donne des spectacles ou amusements publics quelconques, et tout propriétaire ou locataire d’un parc, champ de courses ou terrain de jeux publics, qui refusent l’entrée libre à l’inspecteur, ou ne donnent pas une aide raisonnable pour faciliter son travail, sont passibles d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17.