S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
33. Tout propriétaire, locataire ou agent qui néglige de se conformer aux avis donnés par l’inspecteur, en vertu de la présente loi, est passible de la pénalité mentionnée dans l’article 35, et, jusqu’à ce qu’il se soit conformé audit avis, aucune assemblée ou représentation quelconque ne peut avoir lieu dans tel théâtre ou salle d’amusements publics, et l’inspecteur est, par les présentes, autorisé à afficher à l’entrée de tel édifice, dans un endroit bien en vue, près de l’entrée, une affiche indiquant que l’édifice en question est dangereux.
S. R. 1964, c. 149, a. 33.