S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 30; 1995, c. 59, a. 3.
30. En autant qu’il est possible, selon l’avis de l’inspecteur, les règlements des théâtres peuvent être appliqués en tout ou en partie aux salles d’amusements publics ou autres édifices mentionnés dans l’article 2.
Le certificat prescrit par le paragraphe 4° de l’article 6 doit indiquer le nombre de personnes que peut contenir tout théâtre, salle de conférences ou salle d’amusements.
Ce nombre doit être proportionné à la quantité et à la dimension des issues et à la largeur des corridors, des passages et des allées, et il n’est pas permis de laisser entrer des spectateurs ou auditeurs en nombre plus élevé que le chiffre indiqué au certificat.
Ce certificat doit être affiché dans l’endroit désigné par l’inspecteur, et nul ne peut le changer de place sans sa permission. Cet affichage doit être fait en plusieurs endroits, selon le besoin, à la discrétion de l’inspecteur.
Au-dessus de chaque porte ou issue conduisant à l’extérieur, il doit être apposé une affiche portant en gros caractères le mot «sortie» ou «exit», avec lumière suffisante pour être lue facilement.
S. R. 1964, c. 149, a. 30.