S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre du Travail ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
6.  Ils ont le droit de prélever sans frais, à ces fins d’analyse, des échantillons de matériaux; ils doivent alors informer le propriétaire de l’édifice public et lui retourner après analyse, les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire.
7.  Ils ont le droit de prendre des photographies des édifices publics.
8.  Le gouvernement peut, par règlement, préciser les pouvoirs accordés aux inspecteurs et en prévoir d’autres pour leur permettre de veiller à l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1979, c. 63, a. 321; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 1; 1994, c. 12, a. 58; 1996, c. 29, a. 43.
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre de l’Emploi ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
6.  Ils ont le droit de prélever sans frais, à ces fins d’analyse, des échantillons de matériaux; ils doivent alors informer le propriétaire de l’édifice public et lui retourner après analyse, les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire.
7.  Ils ont le droit de prendre des photographies des édifices publics.
8.  Le gouvernement peut, par règlement, préciser les pouvoirs accordés aux inspecteurs et en prévoir d’autres pour leur permettre de veiller à l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1979, c. 63, a. 321; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 1; 1994, c. 12, a. 58.
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
6.  Ils ont le droit de prélever sans frais, à ces fins d’analyse, des échantillons de matériaux; ils doivent alors informer le propriétaire de l’édifice public et lui retourner après analyse, les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire.
7.  Ils ont le droit de prendre des photographies des édifices publics.
8.  Le gouvernement peut, par règlement, préciser les pouvoirs accordés aux inspecteurs et en prévoir d’autres pour leur permettre de veiller à l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1979, c. 63, a. 321; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 1.
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
6.  Ils ont le droit de prélever sans frais, à ces fins d’analyse, des échantillons de matériaux; ils doivent alors informer le propriétaire de l’édifice public et lui retourner après analyse, les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire.
7.  Ils ont le droit de prendre des photographies des édifices publics.
8.  Le gouvernement peut, par règlement, préciser les pouvoirs accordés aux inspecteurs et en prévoir d’autres pour leur permettre de veiller à l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1979, c. 63, a. 321; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
6.  Ils ont le droit de prélever sans frais, à ces fins d’analyse, des échantillons de matériaux; ils doivent alors informer le propriétaire de l’édifice public et lui retourner après analyse, les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire.
7.  Ils ont le droit de prendre des photographies des édifices publics.
8.  Le gouvernement peut, par règlement, préciser les pouvoirs accordés aux inspecteurs et en prévoir d’autres pour leur permettre de veiller à l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1979, c. 63, a. 321; 1981, c. 9, a. 34.
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre du travail et de la main-d’oeuvre ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre du travail et de la main-d’oeuvre peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
6.  Ils ont le droit de prélever sans frais, à ces fins d’analyse, des échantillons de matériaux; ils doivent alors informer le propriétaire de l’édifice public et lui retourner après analyse, les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire.
7.  Ils ont le droit de prendre des photographies des édifices publics.
8.  Le gouvernement peut, par règlement, préciser les pouvoirs accordés aux inspecteurs et en prévoir d’autres pour leur permettre de veiller à l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1979, c. 63, a. 321.
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre du travail et de la main-d’oeuvre ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de tout homme de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre du travail et de la main-d’oeuvre peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17.