S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
1. Les mots «propriétaires d’édifices publics», employés dans la présente loi, comprennent les particuliers et les personnes morales qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, de quelqu’un des édifices indiqués dans la définition de l’article 2, et leurs agents.
S. R. 1964, c. 149, a. 1; 1999, c. 40, a. 262.
1. Les mots «propriétaires d’édifices publics», employés dans la présente loi, comprennent les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, de quelqu’un des édifices indiqués dans la définition de l’article 2, et leurs agents.
S. R. 1964, c. 149, a. 1.