S-39 - Loi sur les syndicats d’élevage

Texte complet
13. À partir de la date du dépôt au registre de l’avis ci-dessus, ce syndicat devient personne civile sous le nom qui lui est donné dans cet avis.
Du consentement du conseil d’administration, le ministre peut changer le nom du syndicat au moyen d’un avis transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Le syndicat a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 203 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 115, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 504.
13. À partir de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de l’avis ci-dessus, ce syndicat devient personne civile sous le nom qui lui est donné dans cet avis.
Du consentement du conseil d’administration, le ministre peut changer le nom du syndicat au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le syndicat a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 203 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 115, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 47, a. 213.
13. À partir de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de l’avis ci-dessus, ce syndicat devient personne civile sous le nom qui lui est donné dans cet avis.
Du consentement du conseil d’administration, le ministre peut changer le nom du syndicat au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le syndicat a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de cinq cents acres à la fois.
S. R. 1964, c. 115, a. 13; 1968, c. 23, a. 8.