S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
6. La société a pour but l’étude, la protection et la défense des intérêts économiques des classes laborieuses. Pour atteindre ces fins, elle peut acheter, pour les revendre à ses associés seulement, les choses nécessaires aux besoins de la vie ou aux travaux de leur industrie; leur ouvrir des crédits et leur faire des prêts; établir pour les sociétaires des travaux en commun, ou leur permettre de se livrer à des opérations de production, et d’en vendre les produits, soit collectivement, soit individuellement; s’il s’agit d’une société de crédit, recevoir pour les faire fructifier les économies de ses membres.
La société, malgré les restrictions résultant de la circonscription territoriale, peut faire, avec toute personne, corporation ou association volontaire toutes les opérations requises pour assurer le bon fonctionnement et la réalisation de son but; mais toutes les activités productives ou avantageuses de la société étant essentiellement coopératives, sont exclusivement restreintes aux sociétaires.
Ces activités coopératives ne sont pas réputées constituer l’exploitation d’un commerce, d’un établissement financier ou d’un moyen de profit.
S. R. 1964, c. 294, a. 6.