S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
58. Le curateur public est d’office le curateur aux biens de la corporation éteinte. Il rend compte au ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 294, a. 58; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
58. Le curateur public est d’office le curateur aux biens de la corporation éteinte. Il rend compte au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 294, a. 58; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.