S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
57. Le décret d’extinction prend effet à compter de la date de son dépôt au registre.
S. R. 1964, c. 294, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 499.
57. Le décret d’extinction prend effet à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 294, a. 57; 1968, c. 23, a. 8.