S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
56. À compter de 30 jours après la date du dépôt de l’avis au registre, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut décréter la fin de l’existence corporative du syndicat ou de la fédération et, le cas échéant, transmet un exemplaire du décret à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 294, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1993, c. 48, a. 498.
56. À compter de trente jours après cette publication, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut décréter la fin de l’existence corporative du syndicat ou de la fédération.
S. R. 1964, c. 294, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
56. À compter de trente jours après cette publication, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut décréter la fin de l’existence corporative du syndicat ou de la fédération.
S. R. 1964, c. 294, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.