S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
55. Le ministre des Institutions financières et Coopératives donne au préalable un avis qu’il expédie, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du syndicat ou de la fédération et transmet un exemplaire de l’avis à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 294, a. 55; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1993, c. 48, a. 497.
55. Le ministre des Institutions financières et Coopératives donne au préalable un avis qu’il expédie, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du syndicat ou de la fédération et publie dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 294, a. 55; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24.
55. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières donne au préalable un avis qu’il expédie, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du syndicat ou de la fédération et publie dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 294, a. 55; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.