S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
54. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut décréter la fin de l’existence corporative d’un syndicat coopératif ou d’une fédération de syndicats coopératifs, après s’être rendu compte
a)  de la réduction du nombre de ses membres à moins de douze s’il s’agit d’un syndicat coopératif et, à moins de deux, s’il s’agit d’une fédération; ou
b)  du défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c)  du défaut de produire, depuis plus de trois ans, au ministère des Institutions financières et Coopératives, le compte rendu visé à l’article 35;
d)  du défaut de se continuer en coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2), en compagnie régie par la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou en caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) dans les 3 ans qui suivent le 21 décembre 1983.
S. R. 1964, c. 294, a. 54; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 26, a. 322.
54. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut décréter la fin de l’existence corporative d’un syndicat coopératif ou d’une fédération de syndicats coopératifs, après s’être rendu compte
a)  de la réduction du nombre de ses membres à moins de douze s’il s’agit d’un syndicat coopératif et, à moins de deux, s’il s’agit d’une fédération; ou
b)  du défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c)  du défaut de produire, depuis plus de trois ans, au ministère des Institutions financières et Coopératives, le compte rendu visé à l’article 35.
S. R. 1964, c. 294, a. 54; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
54. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut décréter la fin de l’existence corporative d’un syndicat coopératif ou d’une fédération de syndicats coopératifs, après s’être rendu compte
a)  de la réduction du nombre de ses membres à moins de douze s’il s’agit d’un syndicat coopératif et, à moins de deux, s’il s’agit d’une fédération; ou
b)  du défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c)  du défaut de produire, depuis plus de trois ans, au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières, le compte rendu visé à l’article 35.
S. R. 1964, c. 294, a. 54; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.