S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
46. Le sociétaire démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
Les sommes versées sur leurs parts sociales par les sociétaires démissionnaires ou exclus, leur sont payées au fur et à mesure des rentrées de fonds effectuées par la société et non absorbées par des dettes sociales exigibles. Les paiements se font par ordre de sortie, sans préjudice des dispositions de l’article 10 quant au chiffre minimum du capital, et pourvu aussi que la société n’ait pas été mise en liquidation par dissolution ou autrement dans les trois mois précédant immédiatement la démission ou l’exclusion de tel sociétaire.
En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou de mise sous régime de tutelle ou de curatelle d’un associé, ses héritiers, ses créanciers ou représentants recouvrent sa mise de la manière déterminée par le présent article; pourvu toutefois que le capital ne puisse être par là réduit au-dessous du montant du capital de fondation, tel que déclaré en l’article 10.
Tant qu’un sociétaire n’a pas entièrement acquitté ses dettes et n’a pas été libéré de tout cautionnement envers la société, celle-ci peut, en tout temps, compenser avec lesdites obligations les sommes dues à ce sociétaire à quelque titre que ce soit.
S. R. 1964, c. 294, a. 46; 1992, c. 57, a. 699.
46. Le sociétaire démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
Les sommes versées sur leurs parts sociales par les sociétaires démissionnaires ou exclus, leur sont payées au fur et à mesure des rentrées de fonds effectuées par la société et non absorbées par des dettes sociales exigibles. Les paiements se font par ordre de sortie, sans préjudice des dispositions de l’article 10 quant au chiffre minimum du capital, et pourvu aussi que la société n’ait pas été mise en liquidation par dissolution ou autrement dans les trois mois précédant immédiatement la démission ou l’exclusion de tel sociétaire.
En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d’interdiction d’un associé, ses héritiers, ses créanciers ou représentants recouvrent sa mise de la manière déterminée par le présent article; pourvu toutefois que le capital ne puisse être par là réduit au-dessous du montant du capital de fondation, tel que déclaré en l’article 10.
Tant qu’un sociétaire n’a pas entièrement acquitté ses dettes et n’a pas été libéré de tout cautionnement envers la société, celle-ci peut, en tout temps, compenser avec lesdites obligations les sommes dues à ce sociétaire à quelque titre que ce soit.
S. R. 1964, c. 294, a. 46.