S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
45. 1.  Toutes les sommes d’argent reçues par l’association sont placées au crédit de deux fonds désignés sous les noms de «fonds général» et «fonds de remboursement», la moitié de ces recettes totales devant être déposée au crédit de chacun de ces fonds.
2.  Le fonds de remboursement est exclusivement destiné aux membres démissionnaires ou exclus et il est employé de la manière prescrite par l’article 46.
Toutefois, quand il n’y a ni démission ni exclusion donnant lieu à remboursement, toutes les sommes reçues par l’association sont déposées au crédit du fonds général.
3.  Le fonds général sert à la conduite des affaires ordinaires de l’association mais ne peut être employé à payer ce qui peut être dû aux membres démissionnaires ou exclus.
4.  Le présent article ne s’applique qu’aux syndicats constitués en vertu de la présente loi qui se sont affiliés à une fédération suivant l’article 49 de la présente loi, et n’a d’effets à l’égard de ces syndicats qu’après l’adoption d’un règlement à cette fin par une fédération à laquelle ces syndicats se sont affiliés et de l’acceptation de ce règlement par ces syndicats suivant les dispositions de la présente loi.
5.  Les dispositions du présent article n’affectent pas celles de l’article 10 quand au chiffre minimum du capital, ni celles de l’article 39 quant au fonds de réserve.
6.  Le présent article ne s’applique pas aux syndicats coopératifs agricoles.
S. R. 1964, c. 294, a. 45.