S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
35. À la clôture de l’exercice et pendant les soixante jours qui suivent, le gérant dresse en triplicata un compte rendu de la situation qu’il atteste de son serment. Une copie de ce compte rendu est déposée chez le ministre des Institutions financières et Coopératives et une autre au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
Les syndicats coopératifs de crédit, de prévoyance et pour autres fins économiques doivent faire vérifier ce compte rendu par l’inspecteur d’une fédération organisée en vertu de l’article 49, lequel inspecteur doit l’approuver s’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 294, a. 35; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
35. À la clôture de l’exercice et pendant les soixante jours qui suivent, le gérant dresse en triplicata un compte rendu de la situation qu’il atteste de son serment. Une copie de ce compte rendu est déposée chez le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et une autre au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
Les syndicats coopératifs de crédit, de prévoyance et pour autres fins économiques doivent faire vérifier ce compte rendu par l’inspecteur d’une fédération organisée en vertu de l’article 49, lequel inspecteur doit l’approuver s’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 294, a. 35; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.