S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
27. L’assemblée générale se réunit chaque année dans les soixante jours qui suivent la clôture de l’exercice social, pour prendre connaissance du compte rendu annuel pour l’exercice précédent et pour délibérer généralement sur les affaires de la société. L’avis de convocation est donné en la manière prescrite par les règlements.
La première assemblée tenue pour l’organisation d’une société nouvellement formée, pour l’élection de ses officiers et l’adoption des règlements, peut avoir lieu en tout temps. L’avis de convocation est donné par la personne désignée par la majorité des signataires de la déclaration constitutive mentionnée à l’article 12. Les officiers élus à cette assemblée restent en fonction durant l’exercice en cours, et, dans tous les cas, jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
S. R. 1964, c. 294, a. 27.