S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
22. Outre le conseil d’administration et le conseil de surveillance et en dehors de leurs membres, à l’exception du président de la société si les règlements le permettent, l’assemblée générale peut nommer une «commission de crédit» composée d’au moins trois membres. Les membres de cette commission exercent leur mandat pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle, et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles.
Cette commission de crédit a seule le contrôle absolu des prêts aux sociétaires, sauf le droit d’appel au conseil d’administration, et elle peut prendre partout, au profit de la société, pour garantir les prêts, des sûretés hypothécaires et autres et en donner mainlevée; les règlements de la société déterminent les conditions de l’exercice de leur mandat. Toutefois les membres de cette commission ne peuvent emprunter, ni directement, ni indirectement, de la société, ni se porter caution d’un emprunteur.
Les règlements peuvent prescrire que les membres de la commission de crédit sont renouvelables par moitié ou par tiers chaque année, plus un la première année, si le nombre est impair.
S. R. 1964, c. 294, a. 22.