S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
5. Lorsque le revenu de travail des membres du couple visé à l’article 2 ou, le cas échéant, celui d’une personne visée à l’article 3 n’excède pas le revenu de prestation maximale établi par règlement, le supplément au revenu de travail auquel a droit, pour l’année, ce couple ou cette personne est une prestation égale à 662/3 % pour l’année 1988 et 331/3 % pour l’année 1989, du résultat obtenu en soustrayant du pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de travail l’excédent de son revenu total sur ce revenu de prestation maximale.
Si ce revenu de travail excède le revenu de prestation maximale établi par règlement, le supplément au revenu de travail est une prestation égale à 662/3 % pour l’année 1988 et 331/3 % pour l’année 1989, du résultat obtenu en soustrayant du pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de prestation maximale moins le tiers de l’excédent de ce revenu de travail sur le revenu de prestation maximale et l’excédent du revenu total sur ce même revenu de travail.
1979, c. 9, a. 5; 1988, c. 4, a. 179.
5. Lorsque le revenu de travail des conjoints ou de la personne membres d’une famille au sens de l’article 2, ou celui d’une personne visée dans l’article 3, n’excède pas le revenu de prestation maximale établi par règlement, le supplément au revenu de travail auquel a droit cette famille ou cette personne est une prestation égale au pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de travail moins l’excédent de son revenu total sur ce revenu de prestation maximale.
Si ce revenu de travail excède le revenu de prestation maximale établi par règlement, le supplément au revenu de travail est une prestation égale au pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de prestation maximale moins le tiers de l’excédent de ce revenu de travail sur le revenu de prestation maximale et moins l’excédent du revenu total sur ce même revenu de travail.
1979, c. 9, a. 5.