S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
44. Le ministre du Revenu fournit, sur demande, au ministre désigné en vertu de l’article 43 ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, tout renseignement que l’un ou l’autre indique, s’ils exposent que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application de l’article 43.
Toutefois, les renseignements fournis par le ministre conformément au présent article doivent l’être de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier les personnes au sujet desquelles ces renseignements sont ainsi fournis.
1979, c. 9, a. 44; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
44. Le ministre du Revenu fournit, sur demande, au ministre désigné en vertu de l’article 43 ou au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, tout renseignement que l’un ou l’autre indique, s’ils exposent que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application de l’article 43.
Toutefois, les renseignements fournis par le ministre conformément au présent article doivent l’être de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier les personnes au sujet desquelles ces renseignements sont ainsi fournis.
1979, c. 9, a. 44; 1981, c. 9, a. 35.
44. Le ministre du revenu fournit, sur demande, au ministre désigné en vertu de l’article 43 ou au ministre des affaires sociales, tout renseignement que l’un ou l’autre indique, s’ils exposent que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application de l’article 43.
Toutefois, les renseignements fournis par le ministre conformément au présent article doivent l’être de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier les personnes au sujet desquelles ces renseignements sont ainsi fournis.
1979, c. 9, a. 44.