S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
43. Le gouvernement désigne un ministre qui, avec la collaboration du ministre du Revenu et du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, élabore et lui propose toute politique qui puisse assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque personne et à chaque couple dans le cadre que prévoit la présente loi, et exerce toute autre fonction qu’il lui assigne concernant l’application de cette loi.
1979, c. 9, a. 43; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 4, a. 186.
43. Le gouvernement désigne un ministre qui, avec la collaboration du ministre du Revenu et du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, élabore et lui propose toute politique qui puisse assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque personne et à chaque famille dans le cadre que prévoit la présente loi, et exerce toute autre fonction qu’il lui assigne concernant l’application de cette loi.
1979, c. 9, a. 43; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
43. Le gouvernement désigne un ministre qui, avec la collaboration du ministre du Revenu et du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, élabore et lui propose toute politique qui puisse assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque personne et à chaque famille dans le cadre que prévoit la présente loi, et exerce toute autre fonction qu’il lui assigne concernant l’application de cette loi.
1979, c. 9, a. 43; 1981, c. 9, a. 35.
43. Le gouvernement désigne un ministre qui, avec la collaboration du ministre du revenu et du ministre des affaires sociales, élabore et lui propose toute politique qui puisse assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque personne et à chaque famille dans le cadre que prévoit la présente loi, et exerce toute autre fonction qu’il lui assigne concernant l’application de cette loi.
1979, c. 9, a. 43.