S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
41. Aucun intérêt n’est payable à l’égard de tout montant que le ministre verse à une personne en vertu de la présente loi, à l’exception de celui qu’il doit verser à la suite d’une opposition ou d’un appel.
Le taux d’intérêt est alors celui fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu.
1979, c. 9, a. 41.