S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
36. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du droit au supplément au revenu de travail, l’âge requis de l’un des conjoints visés à l’article 2 et celui qui est requis d’une personne visée à l’article 3;
b)  déterminer, aux fins des articles 2 et 3, le montant que la valeur marchande des biens ne peut excéder, les biens qui doivent en être exclus et à quelles conditions ils le sont;
c)  établir le revenu de prestation maximale applicable à un couple visé à l’article 2;
d)  établir le revenu de prestation maximale applicable à une personne visée dans l’article 3;
e)  déterminer, aux fins de l’article 5, le pourcentage du revenu de travail et celui du revenu de prestation maximale; ces pourcentages ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 20 % ni être supérieurs à 30 %;
f)  établir la preuve requise pour l’établissement des faits pertinents à la détermination d’un supplément au revenu de travail par le ministre;
g)  établir les modalités de paiement du supplément au revenu de travail;
h)  établir les modalités des remboursements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 17;
i)  exclure toute catégorie de personnes de l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1988 en vertu du présent article peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1er janvier 1988.
1979, c. 9, a. 36; 1988, c. 4, a. 184.
36. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du droit au supplément au revenu de travail, l’âge requis de l’un des conjoints visés dans le paragraphe a de l’article 2 et celui qui est requis d’une personne visée dans l’article 3;
b)  déterminer, aux fins des articles 2 et 3, le montant que la valeur marchande des biens ne peut excéder, les biens qui doivent en être exclus et à quelles conditions ils le sont;
c)  établir le revenu de prestation maximale applicable à une famille visée dans l’article 2, selon le nombre d’enfants à charge membres de cette famille;
d)  établir le revenu de prestation maximale applicable à une personne visée dans l’article 3;
e)  déterminer, aux fins de l’article 5, le pourcentage du revenu de travail et celui du revenu de prestation maximale; ces pourcentages ne peuvent en aucun cas être inférieurs à vingt pour cent ni être supérieurs à trente pour cent;
f)  établir la preuve requise pour l’établissement des faits pertinents à la détermination d’un supplément au revenu de travail par le ministre;
g)  établir les modalités de paiement du supplément au revenu de travail;
h)  établir les modalités des remboursements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 17;
i)  exclure toute catégorie de personnes de l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 9, a. 36.