S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
34. Lorsqu’une personne s’oppose ou interjette appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, elle est réputée s’opposer ou interjeter appel de la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément, dans tous les cas où le ministre, par suite de cette cotisation, devrait également modifier le montant du supplément au revenu de travail accordé sur cette demande.
1979, c. 9, a. 34.