S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
33. Le dépôt de 15 $ mentionné à l’article 27 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 31 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 9, a. 33.