S-37.1 - Loi sur le supplément au revenu de travail

Texte complet
3. Une personne qui n’est pas membre d’un couple au sens de l’article 2 a également droit au supplément au revenu de travail pour une année si elle n’est pas admissible pour l’année au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» établi en vertu du chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou ne le serait pas si elle en faisait la demande conformément à l’article 46 de cette loi, et si, au 31 décembre de l’année précédente:
a)  elle avait atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  elle avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  elle résidait au Québec;
d)  elle résidait au Canada depuis au moins un an;
e)  elle avait des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement; et
f)  elle n’avait aucun enfant à sa charge.
1979, c. 9, a. 3; 1988, c. 4, a. 177; 1989, c. 77, a. 112.
3. Une personne qui n’est pas membre d’un couple au sens de l’article 2 a également droit au supplément au revenu de travail pour une année si, au 31 décembre de l’année précédente:
a)  elle avait atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  elle avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  elle résidait au Québec;
d)  elle résidait au Canada depuis au moins un an;
e)  elle avait des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement; et
f)  elle n’avait aucun enfant à sa charge.
1979, c. 9, a. 3; 1988, c. 4, a. 177.
3. Une personne qui n’est pas membre d’une famille au sens de l’article 2 a également droit au supplément au revenu de travail pour une année si, au 31 décembre de l’année précédente,
a)  elle avait atteint l’âge déterminé par règlement;
b)  elle avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente;
c)  elle résidait au Québec;
d)  elle résidait au Canada depuis au moins un an; et
e)  elle avait des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n’excédait pas le montant déterminé par règlement.
1979, c. 9, a. 3.